Re: tracter une caravane pliable avec une nissan micra de 19
Publié : 10 janv. 2014 17:53
@ julgypsy
795 divisé par 2 pour avoir la moitié du poids à vide de la tractrice !!!
Les caravanes pliantes et remorques peuvent/doivent le proposer éventuellement en option...
C'est en tout cas obligatoire vis à vis du code de la route Article R315-1 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... odeArticle
Article R315-1
I. - Tout véhicule à moteur et toute remorque, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L'installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule. Sa mise en oeuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.
II. - L'un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l'intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante.
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :
1° Aux remorques, dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 80 kilogrammes, attelées à un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle ou un quadricycle à moteur ;
2° Aux remorques uniques, attelées à tout autre véhicule, sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750 kilogrammes ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.
IV. - Le ministre chargé des transports, qui peut soumettre à homologation tout dispositif de freinage et interdire l'usage de dispositifs non conformes à des types ayant reçu son agrément, fixe les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l'indépendance et l'efficacité du freinage des véhicules, quel qu'en soit le poids.
V. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application, lorsqu'elles s'appliquent à des véhicules de transport en commun ou aux véhicules dont le poids total en charge excède 3,5 tonnes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. - Toute autre infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VII. - Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Tu as aussi le R317-18 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... odeArticle
I. - Toute remorque, dont le poids total autorisé en charge excède :
1° Soit 1,5 tonne pour les remorques agricoles ou de travaux publics ;
2° Soit 750 kilogrammes pour toute autre remorque ;
3° Soit la moitié du poids à vide du véhicule tracteur,
doit être équipée d'un dispositif de freinage permettant son arrêt automatique en cas de rupture de l'attelage pendant la marche.
.../...
Serge
795 divisé par 2 pour avoir la moitié du poids à vide de la tractrice !!!
Les caravanes pliantes et remorques peuvent/doivent le proposer éventuellement en option...
C'est en tout cas obligatoire vis à vis du code de la route Article R315-1 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... odeArticle
Article R315-1
I. - Tout véhicule à moteur et toute remorque, à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, doit être pourvu de deux dispositifs de freinage dont les commandes sont entièrement indépendantes. L'installation de freinage doit être à action rapide et suffisamment puissante pour arrêter et maintenir à l'arrêt le véhicule. Sa mise en oeuvre ne doit pas affecter la direction du véhicule circulant en ligne droite.
II. - L'un au moins des dispositifs de freinage doit agir sur des surfaces freinées fixées aux roues rigidement ou par l'intermédiaire de pièces donnant une sécurité suffisante.
III. - Les dispositions du présent article ne sont pas applicables :
1° Aux remorques, dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 80 kilogrammes, attelées à un cyclomoteur, une motocyclette, un tricycle ou un quadricycle à moteur ;
2° Aux remorques uniques, attelées à tout autre véhicule, sous la double condition que leur poids total autorisé en charge ne dépasse pas 750 kilogrammes ni la moitié du poids à vide du véhicule tracteur.
IV. - Le ministre chargé des transports, qui peut soumettre à homologation tout dispositif de freinage et interdire l'usage de dispositifs non conformes à des types ayant reçu son agrément, fixe les conditions dans lesquelles doivent être réalisées l'indépendance et l'efficacité du freinage des véhicules, quel qu'en soit le poids.
V. - Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application, lorsqu'elles s'appliquent à des véhicules de transport en commun ou aux véhicules dont le poids total en charge excède 3,5 tonnes, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI. - Toute autre infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
VII. - Dans tous les cas, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Tu as aussi le R317-18 :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCod ... odeArticle
I. - Toute remorque, dont le poids total autorisé en charge excède :
1° Soit 1,5 tonne pour les remorques agricoles ou de travaux publics ;
2° Soit 750 kilogrammes pour toute autre remorque ;
3° Soit la moitié du poids à vide du véhicule tracteur,
doit être équipée d'un dispositif de freinage permettant son arrêt automatique en cas de rupture de l'attelage pendant la marche.
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Serge