Je vis en appartement mais j'envisage de vivre en caravane pour des durées allant de 3 à 6 mois afin de faire des CDD car je n'ai pas de boulot dans ma région.
J'habite perpignan je peux faire un CDD dans la périphérie Toulouse.
On peut se garer n'importe ou du moment qu'on dépasse pas 7 jours.
Je peux donc garer ma caravane dans un endroits 4 jours, et recommencer pendant plusieurs mois sans problèmes.
Je cite
Réponse du ministère : Intérieur
publiée dans le JO Sénat du 30/01/1992 - page 265
Réponse. - Les caravanes constituant à la fois un mode de transport et d'hébergement, les textes applicables à leur stationnement tiennent compte de cette double fonction. Sur la voie publique, le stationnement des caravanes est réglementé par les dispositions de l'article R. 37 du code de la route et des arrêtés municipaux pris en application de l'article L. 131-4 du code des communes. Dans les cas prévus notamment par les articles R. 36 et suivants du code de la route, l'arrêt et le stationnement des caravanes constituent une infraction. S'agissant de véhicules soumis à l'obligation d'immatriculation, les caravanes peuvent faire l'objet d'une mise en fourrière lorsque le stationnement en un même point de la voie publique ou de ses dépendances excède sept jours consécutifs. La mise en fourrière peut aussi être décidée en cas d'infraction aux dispositions des articles R. 36 à R. 37-2 et R. 43-6, lorsque le conducteur est absent ou lorsqu'il refuse, sur injonction de
s agents, de faire cesser le stationnement irrégulier. L'opération de mise en fourrière ne peut être prescrite que par un officier de police judiciaire. Elle est effectuée aux frais des propriétaires. Lorsqu'un véhicule est abandonné définitivement sur la voie publique ou ses dépendances, des poursuites pénales peuvent être exercées sur le fondement des articles R. 38-11° du code pénal et R. 116-2 du code de la voirie routière. L'abandon d'une caravane sur la voie publique constitue en effet une occupation sans autorisation du domaine public, dont les auteurs sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe. Compte tenu des sanctions civiles et pénales susceptibles d'être infligées à un contrevenant, l'administration ne peut, sauf en cas d'urgence, mettre fin par voie d'action d'office à l'occupation irrégulière du domaine public routier. Par ailleurs, la police des immeubles menaçant ruine, organisée par les articles L. 511-1 à L. 511-4du code de la construction et de l'habitation, s'applique exclusivement aux édifices bâtis, dont l'état menace la sécurité publique. Il ne semble pas que les caravanes puissent être assimilées à de tels édifices. Un arrêté de péril ne peut donc être pris.
Merci pour votre attention
