Ci-dessous, le projet initial datant de 2005 et repris par le nouveau rapporteur marini. La FFCC veut s'attribuer une victoire qui n'en est pas une
II. LE PRÉSENT ARTICLE PROPOSE LA CRÉATION D'UNE TAXE POUR LES RÉSIDENCES TERRESTRES MOBILES
L'Assemblée nationale, à l'initiative de nos collègues députés Gilles Carrez, rapporteur général du budget, au nom de la commission des finances, et Jérôme Chartier, avec l'avis favorable du gouvernement, a adopté un amendement créant le présent article. Celui-ci instaure, à compter du 1er janvier 2006, une taxe annuelle de résidence, représentative de la taxe d'habitation, due par les personnes dont l'habitat est constitué à titre principal d'une résidence mobile terrestre. A cette fin, la présent article crée, au titre des « taxes diverses » figurant parmi les impôts directs et taxes assimilés d'Etat, un article 233 du CGI.
Le I de ce nouvel article institue, dans les termes précités, la taxe frappant les résidences terrestres mobiles. Cette taxe sera due dès lors que
les personnes n'auront pas acquitté de taxe d'habitation, au titre de l'année précédente, pour leur résidence principale.
Le premier alinéa du II dispose que l'assiette de la taxe est constituée de la surface de la résidence terrestre, exprimée en mètres carrés, telle qu'elle a été déterminée par le constructeur de la résidence mobile, sous la réserve d'éventuelles modifications ultérieurement apportées. Il est prévu que le contribuable procède à cet égard à une déclaration annuelle, mentionnée dans sa déclaration de revenus de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
Le second alinéa du même II précise que l'assiette ainsi imposable ne pourra être inférieure à 4 mètre carrés. Le III fixe le taux de la taxe à 75 euros par mètre carré - soit, au minimum, une taxe annuelle de 300 euros.
Le IV, s'inspirant de la rédaction de l'article 1408 du CGI, précité, relatif à la taxe d'habitation, prévoit que la nouvelle taxe sera établie au nom des personnes qui auront, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance,
à titre principal, de la résidence mobile considérée. Cette taxe devra être acquittée à la mairie du lieu d'implantation, et au plus tard le 15 septembre de l'année pour laquelle elle sera due. En cas de non-paiement, une pénalité de 10 % du montant dû est prévue.
Le V précise que les exonérations et dégrèvements d'office applicables en matière de taxe d'habitation seront également applicables s'agissant de la nouvelle taxe. Le premier paragraphe du VI, du reste, prévoit que le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de cette taxe seront exercés de la même manière que pour la taxe d'habitation.
Le second paragraphe du même VI dispose que, pour attester de l'acquittement de la taxe, le redevable recevra un timbre, lequel devra être apposé de manière visible sur la résidence mobile considérée.
Un décret en Conseil d'Etat est prévu, pour déterminer les modalités d'application du nouvel article du CGI, par le VII.
Enfin, le VIII dispose que le produit de la taxe ainsi instituée sera attribué, exclusivement, aux collectivités territoriales respectant leurs obligations en matière d'aires de stationnement destinées aux personnes vivant dans un habitat terrestre mobile. Cette dernière disposition résulte d'un sous-amendement à l'amendement précité de nos collègues députés Gilles Carrez et Jérôme Chartier, présenté par notre collègue député Augustin Bonrepaux, et adopté par l'Assemblée nationale avec l'avis favorable du gouvernement.
Il convient de noter que le produit de la taxe ainsi créée a été évalué, par notre collègue député Jérôme Chartier, à 50 millions d'euros au moins.