Caravane dans son jardin
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Caravane dans son jardin
Bonjour,
Pascal était toute à l'heure dans la caravane qui se trouve dans le jardin.
Un couple lui dit bonjour, passe et Pascal entend dire par le monsieur qu'il est interdit de laisser une caravane dans son jardin.
On est propriétaire, les impôts sont hyper chers et ça serait interdit ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci
Pascal était toute à l'heure dans la caravane qui se trouve dans le jardin.
Un couple lui dit bonjour, passe et Pascal entend dire par le monsieur qu'il est interdit de laisser une caravane dans son jardin.
On est propriétaire, les impôts sont hyper chers et ça serait interdit ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci
- Papy80
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- Inscription : 07 oct. 2008 14:14
- Pays : France
- Localisation : 80/Somme /Picardie-Maritime
Re: Caravane dans son jardin
Bonjour!
C'est possible dans certains cas ,
il faut te renseigner a la mairie de ta commune ! 

C'est possible dans certains cas ,



Antarés/Style 440 de 2015 PTC 1150 kg /Alko AKS 3004 /Mover Reich Economy /Store Prostor/
+ Nissan Qashqai Tekna:Blanc Lunaire 1,7 Adblue dCi 150 ch / 340 Nm a 1750 Tmn de 2019
poids tractable maxi 2000 kg poids Total roulant maxi autorisé 4020 kg
+ Nissan Qashqai Tekna:Blanc Lunaire 1,7 Adblue dCi 150 ch / 340 Nm a 1750 Tmn de 2019
poids tractable maxi 2000 kg poids Total roulant maxi autorisé 4020 kg
Re: Caravane dans son jardin
Re:
Ah ben, ça tombe bien, je vais voter et le maire fait une réunion publique la semaine prochaine.
Mon voisin a une petite caravane qu'il laisse toujours devant chez lui sans clôture et on ne lui a jamais rien dit, la mienne est derrière au fond du terrain.
A+
Ah ben, ça tombe bien, je vais voter et le maire fait une réunion publique la semaine prochaine.
Mon voisin a une petite caravane qu'il laisse toujours devant chez lui sans clôture et on ne lui a jamais rien dit, la mienne est derrière au fond du terrain.
A+
- Bernard44
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- Localisation : Chantenay sur Loire-Nantes-Loire-Atlantique-Pays de Loire France
Re: Caravane dans son jardin
Bonjour,
En cas de lotissement il faut également lire le réglement de celui-ci.
En cas de lotissement il faut également lire le réglement de celui-ci.
- Papy80
- Messages : 26962
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Re: Caravane dans son jardin
@ ISA
Donc a priori pas d'inquiétudes a y avoir !
si c'est bon pour lui c'est bon pour toi! 
En lotissement ,cahier des charges en mairie et chez le notaire !



En lotissement ,cahier des charges en mairie et chez le notaire !

Antarés/Style 440 de 2015 PTC 1150 kg /Alko AKS 3004 /Mover Reich Economy /Store Prostor/
+ Nissan Qashqai Tekna:Blanc Lunaire 1,7 Adblue dCi 150 ch / 340 Nm a 1750 Tmn de 2019
poids tractable maxi 2000 kg poids Total roulant maxi autorisé 4020 kg
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Re: Caravane dans son jardin
Re:
Je ne suis pas en lotissement mais dans un quartier résidentiel.
A+
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- Fanchon
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Re: Caravane dans son jardin
@isa ..... bonjour : je suis dans ton cas ..... mais à la campagne ; en principe "on n'a pas le droit de laisser la caravane plus de 3 mois au même endroit" mais ...... je pense que j'ai une tolérance de la part de la mairie car nous n'avons jamais eu de réflexion de qui que ce soit .... la caravane est bachée dans le jardin au vu de tout le monde ......
Françoise, ou Fanchon ou encore Fanfan, c'est la même
Bürstner 525 TS Amara
Kadjar rouge
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- Bernard44
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Re: Caravane dans son jardin
Un début de réponse,
http://abellegarde.free.fr/code.html
http://abellegarde.free.fr/code.html
Re: Caravane dans son jardin
Bonjour IsaPas45,
Je suggère de se reporter à ces textes en espérant que tu n'es pas non plus dans "un périmètre protégé"....(moins de 500 mètres d'un monument classé par exemple !)
http://www.lexinter.net/URBANISME/stati ... avanes.htm
CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
PARAGRAPHE I : Stationnement des caravanes
Article R443-3
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 81-534 du 12 mai 1981 art. 23 et art. 25 Journal Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982)
(Décret nº 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 1982)
(Décret nº 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 3, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 31 mar 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
Le stationnement des caravanes, quelle qu'en soit la durée, en dehors des terrains aménagés. peut être interdit par arrêté dans certaines zones pour les motifs indiqués à l'article R. 443-10, à la demande ou après avis du conseil municipal.
L'arrêté d'interdiction de stationnement des caravanes est pris après avis de la commission départementale de l'action touristique. Faute de réponse de cette commission dans le délai de deux mois à compter de sa consultation, son avis est réputé favorable.
Lorsqu'il n'y a pas de terrains aménagés sur le territoire de la commune, cette interdiction ne s'applique pas, sauf circonstance exceptionnelle, aux caravanes à usage professionnel ni à celles qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; L'arrêté mentionné ci-dessus peut seulement limiter le stationnement desdites caravanes à une durée qui peut varier selon les périodes de l'année sans être inférieure à deux jours ni supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage.
Les ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixent conjointement, par arrêté publié au Journal officiel, les conditions dans lesquelles est établie la signalisation nécessaire pour porter à la connaissance des usagers la réglementation prévue par le présent article. Cette réglementation n'est opposable aux usagers que si les mesures de signalisation ont été effectivement prises.
Article R443-3-1
(Décret nº 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 3, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, à l'exclusion des périmètres d'opérations d'intérêt national, l'arrêté d'interdiction de stationnement des caravanes est pris par le maire au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom de cet établissement.
Article R443-3-2
(Décret nº 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 3, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
Dans les autres communes, ainsi qu'à l'intérieur des périmètres d'opération d'intérêt national, l'arrêté d'interdiction de stationnement des caravanes est pris par le préfet au nom de l'Etat.
Article R443-4
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 80-694 du 4 septembre 1980 art. 5 Journal Officiel du 7 septembre 1980)
(Décret nº 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 3, art. 4, art. 6 Journal Officiel du 31 mar 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente.
Toutefois, en ce qui concerne les caravanes qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs, l'autorisation n'est exigée que si le stationnement de plus de trois mois est continu .
L'autorisation de stationnement de caravane n'est pas nécessaire si le stationnement a lieu :
a) Sur les terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et des caravanes, régulièrement autorisés et classés ;
b) à l'intérieur des terrains désignés à l'article R. 444-3 b et c ;
c) Sur les terrains aménagés en application de l'article R. 443-13 ;
d) Dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
Article R443-5
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 3, art. 4, art. 7 Journal Officiel du 31 mar 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
La demande d'autorisation de stationnement, établie en deux exemplaires selon le modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, est adressée au maire par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposé contre décharge à la mairie
Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 443-5-2 et à l'article R. 443-5-3, le maire transmet la demande, ave ses observations, au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme.
Article R443-5-1
(inséré par Décret nº 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 3, art. 4, art. 7 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de stationnement fait application des dispositions de l'article R. 443-10 pour accorder cette autorisation, avec ou sans prescriptions, ou la refuser. L'autorisation ne peut être accordée pour une durée supérieure à trois ans. Elle peut être renouvelée.
Des prescriptions spéciales peuvent être imposées, notamment en ce qui concerne la surface minimale des emplacements de stationnement et le respect des distances par rapport aux limites des parcelles, ainsi que, le cas échéant, la création d'écrans de verdure. Lorsque plusieurs caravanes sont groupées dans un même lieu, la justification d'équipements sanitaires ou la réalisation de travaux de viabilité peut être exigée.
La décision doit être adressée à l'intéressé au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception ou de celle du dépôt de la demande. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
Article R443-5-2
(Décret nº 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 3, art. 4, art. 7 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, l'autorisation de stationnement de caravane est délivrée par le maire au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom de cet établissement.
Toutefois elle est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 443-5-3 dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.
Copie de la décision est transmise, selon les cas :
- lorsqu'elle est prise au nom de la commune, au préfet, accompagnée du dossier complet de la demande ;
- lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au préfet, accompagnée du dossier complet de la demande, et au maire de la commune concernée.
Article R443-5-3
(Décret nº 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 3, art. 4, art. 7 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
Dans les autres communes, l'autorisation de stationnement de caravane est délivrée par le maire au nom de l'Etat. Copie de la décision est transmise au préfet.
Serge
Je suggère de se reporter à ces textes en espérant que tu n'es pas non plus dans "un périmètre protégé"....(moins de 500 mètres d'un monument classé par exemple !)
http://www.lexinter.net/URBANISME/stati ... avanes.htm
CODE DE L'URBANISME
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
PARAGRAPHE I : Stationnement des caravanes
Article R443-3
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 81-534 du 12 mai 1981 art. 23 et art. 25 Journal Officiel du 15 mai 1981 date d'entrée en vigueur ART. 38 MODIFIE 1 JUILLET 1982)
(Décret nº 82-584 du 29 juin 1982 art. 1 Journal Officiel du 7 juillet 1982)
(Décret nº 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 3, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 31 mar 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
Le stationnement des caravanes, quelle qu'en soit la durée, en dehors des terrains aménagés. peut être interdit par arrêté dans certaines zones pour les motifs indiqués à l'article R. 443-10, à la demande ou après avis du conseil municipal.
L'arrêté d'interdiction de stationnement des caravanes est pris après avis de la commission départementale de l'action touristique. Faute de réponse de cette commission dans le délai de deux mois à compter de sa consultation, son avis est réputé favorable.
Lorsqu'il n'y a pas de terrains aménagés sur le territoire de la commune, cette interdiction ne s'applique pas, sauf circonstance exceptionnelle, aux caravanes à usage professionnel ni à celles qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs ; L'arrêté mentionné ci-dessus peut seulement limiter le stationnement desdites caravanes à une durée qui peut varier selon les périodes de l'année sans être inférieure à deux jours ni supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage.
Les ministres chargés de l'urbanisme et du tourisme fixent conjointement, par arrêté publié au Journal officiel, les conditions dans lesquelles est établie la signalisation nécessaire pour porter à la connaissance des usagers la réglementation prévue par le présent article. Cette réglementation n'est opposable aux usagers que si les mesures de signalisation ont été effectivement prises.
Article R443-3-1
(Décret nº 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 3, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, à l'exclusion des périmètres d'opérations d'intérêt national, l'arrêté d'interdiction de stationnement des caravanes est pris par le maire au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom de cet établissement.
Article R443-3-2
(Décret nº 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 3, art. 4, art. 5 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
Dans les autres communes, ainsi qu'à l'intérieur des périmètres d'opération d'intérêt national, l'arrêté d'interdiction de stationnement des caravanes est pris par le préfet au nom de l'Etat.
Article R443-4
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 80-694 du 4 septembre 1980 art. 5 Journal Officiel du 7 septembre 1980)
(Décret nº 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 3, art. 4, art. 6 Journal Officiel du 31 mar 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d'une caravane est subordonné à l'obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d'une autorisation délivrée par l'autorité compétente.
Toutefois, en ce qui concerne les caravanes qui constituent l'habitat permanent de leurs utilisateurs, l'autorisation n'est exigée que si le stationnement de plus de trois mois est continu .
L'autorisation de stationnement de caravane n'est pas nécessaire si le stationnement a lieu :
a) Sur les terrains aménagés permanents pour l'accueil des campeurs et des caravanes, régulièrement autorisés et classés ;
b) à l'intérieur des terrains désignés à l'article R. 444-3 b et c ;
c) Sur les terrains aménagés en application de l'article R. 443-13 ;
d) Dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l'utilisateur.
Article R443-5
(Décret nº 77-759 du 7 juillet 1977 Journal Officiel du 10 juillet 1977 date d'entrée en vigueur 1 JANVIER 1978)
(Décret nº 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 3, art. 4, art. 7 Journal Officiel du 31 mar 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
La demande d'autorisation de stationnement, établie en deux exemplaires selon le modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, est adressée au maire par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposé contre décharge à la mairie
Dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 443-5-2 et à l'article R. 443-5-3, le maire transmet la demande, ave ses observations, au responsable du service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme.
Article R443-5-1
(inséré par Décret nº 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 3, art. 4, art. 7 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
L'autorité compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de stationnement fait application des dispositions de l'article R. 443-10 pour accorder cette autorisation, avec ou sans prescriptions, ou la refuser. L'autorisation ne peut être accordée pour une durée supérieure à trois ans. Elle peut être renouvelée.
Des prescriptions spéciales peuvent être imposées, notamment en ce qui concerne la surface minimale des emplacements de stationnement et le respect des distances par rapport aux limites des parcelles, ainsi que, le cas échéant, la création d'écrans de verdure. Lorsque plusieurs caravanes sont groupées dans un même lieu, la justification d'équipements sanitaires ou la réalisation de travaux de viabilité peut être exigée.
La décision doit être adressée à l'intéressé au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception ou de celle du dépôt de la demande. A défaut de notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.
Article R443-5-2
(Décret nº 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 3, art. 4, art. 7 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
(Décret nº 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, l'autorisation de stationnement de caravane est délivrée par le maire au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale au nom de cet établissement.
Toutefois elle est délivrée dans les conditions prévues à l'article R. 443-5-3 dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.
Copie de la décision est transmise, selon les cas :
- lorsqu'elle est prise au nom de la commune, au préfet, accompagnée du dossier complet de la demande ;
- lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au préfet, accompagnée du dossier complet de la demande, et au maire de la commune concernée.
Article R443-5-3
(Décret nº 84-227 du 29 mars 1984 art. 1, art. 3, art. 4, art. 7 Journal Officiel du 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984)
(Décret nº 88-199 du 29 février 1988 art. 1 Journal Officiel du 2 mars 1988)
Dans les autres communes, l'autorisation de stationnement de caravane est délivrée par le maire au nom de l'Etat. Copie de la décision est transmise au préfet.
Serge
Re: Caravane dans son jardin
Oui ça se recoupe avec http://www.lexinter.net/URBANISME/stati ... avanes.htm recopié plus haut, puisque extraits tous deux du code de l'urbanisme...Bernard44 a écrit :Un début de réponse,
http://abellegarde.free.fr/code.html
Serge
Re: Caravane dans son jardin
@ Pierre27
Je n'ai pas la même interprétation que toi....
"DANS les bâtiments ou remises..." cela signifie pour moi qu'elle ne peut être visible de l'extérieur et est censée être <<cachée à la vue>> par un garage ou un abri...
De toutes façons, je pense que le mieux est de s'adresser au service de l'urbanisme de la mairie concernée, pour confirmation, puisque cela dépend du code de l'urbanisme...
Serge
Je n'ai pas la même interprétation que toi....
"DANS les bâtiments ou remises..." cela signifie pour moi qu'elle ne peut être visible de l'extérieur et est censée être <<cachée à la vue>> par un garage ou un abri...
De toutes façons, je pense que le mieux est de s'adresser au service de l'urbanisme de la mairie concernée, pour confirmation, puisque cela dépend du code de l'urbanisme...
Serge
- Bernard44
- Messages : 4855
- Inscription : 23 sept. 2007 23:16
- Localisation : Chantenay sur Loire-Nantes-Loire-Atlantique-Pays de Loire France
Re: Caravane dans son jardin
Il s'agit d'un texte "supérieur", donc la commune peut durcir celui-ci en rajoutant des interdictions complémentaires, mais en aucun cas l'assouplir.
- Papy80
- Messages : 26962
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- Pays : France
- Localisation : 80/Somme /Picardie-Maritime
Re: Caravane dans son jardin

D'aprés ce que j'ai pu comprendre !

Il suffirait de demander une autorisation au Maire ou a l'autorité con---pétantes !



Antarés/Style 440 de 2015 PTC 1150 kg /Alko AKS 3004 /Mover Reich Economy /Store Prostor/
+ Nissan Qashqai Tekna:Blanc Lunaire 1,7 Adblue dCi 150 ch / 340 Nm a 1750 Tmn de 2019
poids tractable maxi 2000 kg poids Total roulant maxi autorisé 4020 kg
+ Nissan Qashqai Tekna:Blanc Lunaire 1,7 Adblue dCi 150 ch / 340 Nm a 1750 Tmn de 2019
poids tractable maxi 2000 kg poids Total roulant maxi autorisé 4020 kg
Re: Caravane dans son jardin
Oh Papy ! Non, t'as raison.
Je travaille dans une petite commune près de chez moi et dans tous les jardins et cours il y a des caravanes car les terrains sont tous rachetés par des gens du voyages et apparemment personne ne dit rien ?
A+
Je travaille dans une petite commune près de chez moi et dans tous les jardins et cours il y a des caravanes car les terrains sont tous rachetés par des gens du voyages et apparemment personne ne dit rien ?
A+